Versions : Article L1441-31 Code du travail
Article en vigueur01/01/2018
En vigueur
Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
01/05/2008 - 01/01/2018
Modifié
Les électeurs salariés inscrits dans chaque section élisent, par section, les conseillers prud'hommes salariés.
Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.