En vigueur
Article L1453-1 Code du travail
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.
Représentation syndicale devant le Conseil des Prud’hommes
Le simple fait d’être adhérant au sein d’un syndicat ne permet pas de représenter un travailleur auprès du Conseil de Prud’hommes.