Représentation syndicale devant le Conseil des Prud’hommes

Le simple fait d’être adhérant au sein d’un syndicat ne permet pas de représenter un travailleur auprès du Conseil de Prud’hommes.

 

Plusieurs exceptions existent à la représentation par ministère d’avocat devant le Conseil des Prud’hommes, mais pour autant, il reste pertinent d’identifier avec précision quelle exception il est opportun de faire valoir afin de ne pas se voir refuser le mode de représentation invoqué.

Bon à savoir : Le représentant qui souhaite bénéficier d’une dérogation à la représentation par avocat doit déterminer à l’avance quel type de dérogation il invoque et préparer son pouvoir en fonction.

Représentation devant le Conseil de prud’hommes

Devant le Conseil des prud’hommes, le salarié comme l’employeur peuvent être assistés par un avocat ou, par dérogation de la loi de 1971, par :

  • les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
  • les défenseurs syndicaux ;
  • leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
  • leurs parents ou représentants légales pour les mineurs ;
  • pour l’employeur, un membre de l’entreprise fondé de pouvoir ou habilité – (L.1453-1 du Code du travail).

Bon à savoir : A noter que le représentant qui n’est pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.

La représentation est interdite pour les membres du Conseil des prud’hommes où a lieu la représentation, et interdite pour les présidents et les vice-présidents du Conseil des prud’hommes (L.1453-2 du Code du travail).

Exception du défenseur syndical

Le défenseur syndical peut aussi faire exception à la représentation par avocat devant le Conseil des Prud’hommes. Pour ce faire, ce dernier doit être inscrit sur une liste définie par arrêté.

Bon à savoir : Sa capacité de représentation est limitée géographiquement.

Le mandat de défenseur syndical est un mandat de représentation à part entière qui est distincte du mandat d’élu ou de représentant syndical.

Un élu syndical pourra soit représenté un collègue en tant que salarié de la même branche, soit en tant que défenseur syndical s’il figure la liste prédéterminée.

La   Circulaire du 27 mai 2016 de présentation du   décret n°2016-660 du 20 mai 2016, présentant la réforme de la représentation prud’homale, précise que la défense par un « représentant syndical » se présentant sous ce seul statut n’est pas possible en tant que telle puisqu’elle retire le sens du statut de « défenseur syndical ».

Ainsi, « les exigences inhérentes à la défense syndicale n’étaient donc pas compatibles avec le maintien de la possibilité d’assistance ou de représentation par un délégué permanent ou non permanent d’une organisation ne satisfaisant pas aux critères prévus par l’article L.1453-4 du Code du travail».

 

 

Fascicule mis à jour le 15 février 2021.

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