En vigueur

Article L2135-5 Code du travail

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.

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Représentant syndical / Désignation / Contestation

Un employeur demande l'annulation de la désignation d'un représentant syndical au motif de la transparence financière. La Cour de cassation lui donne raison, les comptes de l’exercice clos du syndicat à la date de la désignation n’avait été ni publiés ni approuvés.

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Syndicat / Transparence financière / Représentativité / Approbation des comptes / L.2121-1

S’agissant du critère de transparence financière exigée notamment pour la représentativité, la Cour de cassation considère que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.

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Legifrance

DILA

Source : DILA