Versions : Article L2281-6 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018

En vigueur


Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.


01/05/2008 - 01/01/2018

Modifié


En l'absence de d'accord sur le droit d'expression, l'employeur engage au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.


Legifrance

DILA

Source : DILA