Versions : Article L2312-7 Code du travail
Article en vigueur01/01/2018
En vigueur
Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
01/05/2008 - 01/01/2018
Modifié
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel par note de service ou décision unilatérale de la direction.