Versions : Article L3121-10 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.





01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié


La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.

La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.

Legifrance

DILA

Source : DILA