Versions : Article L3121-14 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.
01/05/2008 - 22/08/2008
Abrogé
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.