Versions : Article L3121-15 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.
01/05/2008 - 10/08/2016
Modifié
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.