Versions : Article L3121-16 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.




01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié


Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Legifrance

DILA

Source : DILA