Versions : Article L3121-16 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
01/05/2008 - 10/08/2016
Modifié
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Source : DILA