En vigueur
Article L3121-18 Code du travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
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Dans une relation contractuelle de travail, le temps de travail représente un enjeu essentiel et complexe, l’organisation du temps du travail est fondamentale.
Définition du forfait annuel en jours et légalité du dispositif