En vigueur

Article L3121-48 Code du travail

L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité social et économique. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés.


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Procédure / Forfait en jours

Selon l'article 954 du Code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du même Code. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions. Viole dès lors ces dispositions la Cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, relève que la demande de nullité de la clause de forfait en jours, invoquée dans le corps de ses écritures au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.

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Forfait jours / Conventions / Charge de travail / Contrôle / Nullité / L.3121-65

La Cour de cassation rappelle que l’article L.3121-65 du Code du travail prévoit que les forfaits en jours doivent garantir : une charge de travail du salarié compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et le droit à la déconnexion. En l’espèce, la Cour annule la convention de forfait au motif de l’absence de contrôle suffisant de la charge de travail malgré la mise en place d’accords d’entreprises abordant le sujet sans pour autant prévoir des dispositions permettant d’assurer le contrôle du repos quotidien et hebdomadaire. A noter que le seul engagement du salarié d’y veiller ne constitue pas un système permettant de garantir le respect des temps de repos. Les dispositions mises en place doivent permettre de réagir en temps utile à une incompatibilité de charge de travail. Pour rappel, l’employeur doit garantir un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien.

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Legifrance

DILA

Source : DILA