En vigueur
Article L3121-6 Code du travail
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
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Entretien obligatoire et forfait jours annuel
Le dispositif de forfait jours annuel permet à l’employeur de rémunérer le salarié non pas sur son nombre d’heures de travail effectif mais à partir du nombre de jours travaillés
Droit du travail et dérogation à l’ordre public
En principe, lorsqu’il est question de disposition d’ordre public, l’application du principe de faveur importe peu. Les dispositions d’ordre public doivent être appliquées
Repos quotidien et pause journalière : régime juridique
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