En vigueur

Article L3121-65 Code du travail

I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17.



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Forfait jours / Convention

L'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise qui, à la date de la publication de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du Code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même Code. La conclusion

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Forfait en jours / Charge de travail / Préjudice

Un salarié en forfait jours réclame l'annulation de la convention de forfait au motif que l'employeur n'établissait pas avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail du salarié.Le salarié ne prouvait ni même n'alléguait avoir accompli des heures supplémentaires ou encore avoir souffert d'une surcharge de travail ou d'une mauvaise répartition

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Discrimination / Réparation / Rémunération

La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.Il résulte des articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail que le salarié privé d’une possibilité de promotion à la suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans

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Durée du travail / Forfait en jours

En cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L.3121-65 du Code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est

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Forfait jours / Conventions / Charge de travail / Contrôle / Nullité / L.3121-65

La Cour de cassation rappelle que l’article L.3121-65 du Code du travail prévoit que les forfaits en jours doivent garantir : une charge de travail du salarié compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et sa

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Legifrance

DILA

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