En vigueur
Article L3123-25 Code du travail
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
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Interdiction d’augmenter la durée d’un temps partiel à un temps complet par avenant
Pour rappel, le contrat de travail à temps partiel est un contrat par lequel le salarié a une durée de travail inférieure à la durée légale
Faute simple / Harcèlement / Preuve
Un salarié est licencié pour faute simple résultant d'une insubordination. Le salarié s'est plaint dans une lettre collective de harcèlement moral. Lorsque la lettre de licenciement n'invoque pas une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Accord collectif / Temps partiel / Requalification
L'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Temps partiel / Requalification / Horaires / Prévisibilité / Communication / Programme / L.3123-25 / Heures complémentaires
L’employeur doit, à défaut de communiquer par écrit le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ainsi que les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment