En vigueur

Article L3131-1 Code du travail

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.


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Licenciement nul / Harcèlement sexuel / Harcèlement moral / Réintégration

La Haute juridiction rappelle que si le licenciement est entaché d’une nullité prévue par l’article L.1235-3-1 du Code du travail, le Juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.Dans le cadre d’un litige concernant un licenciement entaché de nullité pour des faits de harcèlement sexuel et moral, la Cour rappelle que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de
l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le Juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois

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Télétravail / Temps de repos / Preuve / Heures supplémentaires

Si c’est au salarié, qui réclame le paiement d’heures supplémentaires, de présenter des éléments suffisamment probant s’agissant de se heures non rémunérées mais accomplies, a contrario, c’est nécessairement à l’employeur de démontrer le respect du temps de repos lui permettant de respecter son obligation de sécurité. En l’espèce, cette preuve du temps de repos est également valable en cas de télétravail. Pour rappel, l’employeur a une obligation de s’assurer du temps de repos quotidien mais aussi hebdomadaire.

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Durée maximale / Temps de travail / Télétravail / Repos / Durée du travail / L.3171-4

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail.

Le télétravail ne fait pas échec au décompte des heures supplémentaires. Dans cette affaire, les ayants droit avaient produit le rapport de l'inspection du travail donnant les heures début et de fin de travail du salarié et faisant état d'une amplitude journalière de travail considérable et quasi-permanente, un décompte des heures de travail effectuées sur la période allant de juin 2011 à février 2014 ainsi qu'un ensemble de pièces et notamment, le dossier relatif au suicide du salarié, l'enquête du CHSCT, et diverses attestations démontrant de manière concordante, précise et circonstanciée que ce dernier travaillait en permanence bien au-delà de la durée légale du temps de travail.

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Legifrance

DILA

Source : DILA