Versions : Article L3131-1 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
01/05/2008 - 10/08/2016
Modifié
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.