En vigueur

Article L3141-20 Code du travail

Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.

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Congé de fractionnement / Renonciation / Contrat de travail / L.3141-19

Lorsqu’un salarié décide en accord avec son employeur de fractionner son congé principal, il bénéficie de jours de congés supplémentaires, les « jours de fractionnement ». La Cour de cassation considère que l’employeur ne peut prévoir dans le contrat de travail de clause de renonciation aux jours de congés supplémentaires. Une telle clause serait alors réputée non écrite. Le salarié

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