Versions : Article L3141-20 Code du travail

Article en vigueur
24/04/2024

En vigueur

Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.


10/08/2016 - 24/04/2024

Modifié

Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.


01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié


Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.


Legifrance

DILA

Source : DILA