En vigueur

Article L3141-23 Code du travail

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :

1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.


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Congé payé / Fractionnement / Jour férié

Le formulaire de demande de prise de congés payés indiquant que le salarié renonce "expressément au(x) jour(s) de congés supplémentaires lié(s) au fractionnement". Le renoncement du salarié au jour de fractionnement pouvait valablement intervenir.Par ailleurs, la convention des transports routiers prévoit une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés

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Legifrance

DILA

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