En vigueur
Article L3141-5-1 Code du travail
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Que retirer de la loi d’avril 2024 concernant les congés payés ?
Le droit au congé payé annuel ne peut être modifié en raison d’un congé maladie dûment justifié que ce soit à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu sur le lieu de travail...
Maladie non professionnelle / Congés payés / Acquisition
Ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise.