En vigueur

Article L3141-8 Code du travail

Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.






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Jours ouvrables / Jours ouvrés / Congés payés / Enfants à charge / L.3141-8

La Cour de cassation précise l’importance de convertir les jours acquis au titre des congés payés en jours ouvrés en jour ouvrables, le cas échéant, afin d’être conforme à l’article L.3141-8 du Code du travail et son plafond de 30 jours ouvrables par an. En l’espèce, suite à la conversion, le plafond était atteint en raison du nombre de jours supplémentaires pour enfants à charge.

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