Versions : Article L3142-30 Code du travail

Article en vigueur
22/12/2017

En vigueur

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.



10/08/2016 - 22/12/2017

Modifié

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié

Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.


01/05/2008 - 01/05/2008


Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale.


Legifrance

DILA

Source : DILA