Versions : Article L3142-30 Code du travail
Article en vigueur22/12/2017
En vigueur
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.
10/08/2016 - 22/12/2017
Modifié
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
01/05/2008 - 10/08/2016
Modifié
Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.
01/05/2008 - 01/05/2008
Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale.