Versions : Article L3142-31 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Modifié
Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de proche aidant ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.
Modifié
Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.
Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peut bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à sa demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.