Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L3142-47 Code du travail A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé. → VersionsParagraphe 3 : Dispositions supplétives Article Précédent ‹‹ Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective Legifrance Source : DILA