Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale › Paragraphe 1 : Ordre public RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L3142-72 Code du travail A l'issue du congé, le salarié remet à l'employeur une attestation constatant l'accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l'organisation concernée. → VersionsParagraphe 1 : Ordre public Article Précédent ‹‹ L3142-71 Legifrance Source : DILA