Versions : Article L3142-77 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
01/05/2008 - 10/08/2016
Toute stipulation contraire aux dispositions du présent paragraphe est nulle de plein droit.
01/05/2008 - 01/05/2008
Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de cette période et conforme aux prévisions de l'article L. 3123-14.
Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.