Versions : Article L3142-77 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.

01/05/2008 - 10/08/2016


Toute stipulation contraire aux dispositions du présent paragraphe est nulle de plein droit.


01/05/2008 - 01/05/2008


Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de cette période et conforme aux prévisions de l'article L. 3123-14.

Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.

Legifrance

DILA

Source : DILA