Versions : Article L3142-78 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-77, la durée du congé est d'une demi-journée.
01/05/2008 - 10/08/2016
Modifié
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section :
1° Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à une période de travail à temps partiel.
01/05/2008 - 01/05/2008
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants de passage à temps partiel, dans les conditions mentionnées aux articles L. 3142-87 et L. 3142-88.