Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalitéParagraphe 3 : Dispositions supplétives Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalitéPrécédent ‹‹ Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective Article L3142-78 A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-77, la durée du congé est d'une demi-journée. Legifrance Source : DILA