Versions : Article L3142-95 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur


Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur.

La réintégration dans l'entreprise est de droit.

Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.

07/03/2014 - 10/08/2016

Modifié

A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.


Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.



01/05/2008 - 07/03/2014

Modifié


A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

01/05/2008 - 01/05/2008


L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 3142-74 à L. 3142-76 et des articles L. 3142-80 et L. 3142-85 donne lieu à l'attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.


Legifrance

DILA

Source : DILA