Versions : Article L3142-99 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur


Lorsque le contrat de travail est rompu pour une autre cause légitime par l'une des parties, la rupture du contrat ne peut être notifiée ni prendre effet pendant la période passée au service national.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l'objet pour lequel le contrat de travail a été conclu arrive à échéance pendant cette période.

01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié


Les conditions d'application du présent sous-paragraphe sont déterminées par voie réglementaire.


Legifrance

DILA

Source : DILA