Versions : Article L3171-3 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.


La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.



01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié


L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Legifrance

DILA

Source : DILA