Versions : Article L5132-14 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ;

2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;

3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.

Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.


01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;

2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;

3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.

Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.


01/03/2008 - 01/05/2008

Modifié


Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, les dispositions relatives au travail temporaire et les sanctions relatives au marchandage et au prêt illicite de main-d'oeuvre prévues aux articles L. 8232-1 et L. 8241-1 ne sont pas applicables.

Les sanctions relatives au prêt de main-d'oeuvre non lucratif respectivement prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2 sont applicables.

Legifrance

DILA

Source : DILA