Versions : Article L6123-9 Code du travail

Article en vigueur
23/08/2019

En vigueur

Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.

Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution.


01/01/2019 - 23/08/2019

Modifié

Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.

Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution. Elles sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Legifrance

DILA

Source : DILA