En vigueur
Article L6222-7 Code du travail
Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19.
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La durée du contrat d’apprentissage
Un contrat d’apprentissage peut être conclu soit pour une durée indéterminée soit pour une durée déterminée coïncidant avec la durée de la formation.