Versions : Article L6331-38 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
1° Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins onze salariés :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.
Modifié
I. - Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
II. - À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
III. - Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.
Modifié
Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Modifié
Le taux de cotisation est fixé comme suit :
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins onze salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Modifié
Le taux de cotisation est fixé comme suit :
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Modifié
Le taux de la cotisation est fixé comme suit :
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Modifié
Le taux de la cotisation est fixé comme suit :
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est de dix salariés ou plus :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.