Versions : Article L6331-57 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs :

1° Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 ;

2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.


08/05/2010 - 10/08/2016

Modifié

Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs :


1° Employés de maison mentionnés à l'article L. 7221-1 ;


2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;


3° Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.



01/05/2008 - 08/05/2010

Modifié


Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs :

1° Employés de maison mentionnés à l'article L. 7221-1 ;

2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural.

Legifrance

DILA

Source : DILA