En vigueur

Article L7124-25 Code du travail

Le fait de remettre directement ou indirectement aux enfants mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7124-1 et à l'article L. 7124-2 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 7124-1 de ne pas respecter l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 7124-9.

La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.

Legifrance

DILA

Source : DILA