En vigueur
Article L8221-4 Code du travail
Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
Travail illégal : Quels sont les risques ?
Le travail dissimulé regroupe deux notions :
Le travail dissimulé : les différents cas
Appelé familièrement « travail au noir », le travail dissimulé est une des variétés de travail illégal envisagées par le législateur - (L.8211-1 du Code du travail).
Source : DILA