Versions : Article L8271-7 Code du travail

Article en vigueur
30/09/2011

En vigueur


Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2.

16/03/2011 - 30/09/2011

Modifié

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par :


1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;


2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;


3° Les officiers et agents de police judiciaire ;


4° Les agents des impôts et des douanes ;


5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;


6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;


7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;


8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;


9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.



01/05/2008 - 16/03/2011

Modifié


Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par :

1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;

2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

4° Les agents des impôts et des douanes ;

5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres.

Legifrance

DILA

Source : DILA