Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Article R3121-30
En cas d'horaires individualisés, à défaut d'accord prévu au 1° de l'article L. 3121-51, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
Horaire collectif et individualisé: affichage et communication
Dans une certaine mesure, le choix des horaires incombe à l’employeur. Ce dernier doit alors respecter les durées maximales de travail et les périodes