Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé
Article R4624-28
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Médecine du travail : les visites obligatoires
Tout travailleur sans distinction de contrat (CDD, CDI...) dispose d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail.
Visite médicale et dispense du salarié
Le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail est venu modifier le suivi médical des salariés. La visite médicale d’embauche était...
La Visite Médicale d’Embauche : visite d’information et prévention
La visite d’information et de prévention s’est substituée à la visite médicale d’embauche le 1er janvier 2017 - (loi Travail du 8 août 2016, Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016).