Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Article R4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Définition des postes à risque
Articles R4624-23
Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Articles R4624-24 à R4624-27
Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé
Articles R4624-28
Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Articles R4624-28-1 à R4624-28-2
Le dossier médical du salarié
Chaque salarié à un dossier médical qui lui est propre dans le cadre de la médecine du travail. Essentiellement, composé des rapports des différentes visites médicales