Versions : Article R1233-7 Code du travail

Article en vigueur
29/06/2013

En vigueur

En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L. 626-11 du code de commerce au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur transmet une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.



15/02/2010 - 29/06/2013

Modifié


Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6.
Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.


01/05/2008 - 15/02/2010

Modifié


Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6.
Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.


Legifrance

DILA

Source : DILA