En vigueur

Article R1237-3 Code du travail

L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.

→ Versions

Legifrance

DILA

Source : DILA