En vigueur
Article R1237-3 Code du travail
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.
→ VersionsTravail à l’étranger et fin de mission : les règles du licenciement
Lorsque le salarié travail hors de France, il bénéficie dans certaines conditions d’un régime protecteur lui garantissant certains droits.