Versions : Article R1237-3 Code du travail

Article en vigueur
15/02/2010

En vigueur

L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.


20/07/2008 - 15/02/2010

Modifié

L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur.


Legifrance

DILA

Source : DILA