Section 2 : Rupture conventionnelle
Article R1237-3
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.
Article D1237-3-1
La demande d'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est réalisée par téléservice.
Lorsqu'une partie indique à l'autorité administrative compétente ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d'un formulaire auprès de cette autorité.
Travail à l’étranger et fin de mission : les règles du licenciement
Lorsque le salarié travail hors de France, il bénéficie dans certaines conditions d’un régime protecteur lui garantissant certains droits.