Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 2 : Bureau de vote RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle R2122-58 Code du travail Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 2122-54 et deux membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Paragraphe 2 : Bureau de vote Article Précédent ‹‹ R2122-57Article Suivant ›› R2122-59 Legifrance Source : DILA