Versions : Article R2122-72 Code du travail

Article en vigueur
06/05/2016

En vigueur

Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-74.


01/07/2011 - 06/05/2016

Modifié

Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-78.

Legifrance

DILA

Source : DILA