Versions : Article R2122-72 Code du travail
Article en vigueur06/05/2016
En vigueur
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-74.
01/07/2011 - 06/05/2016
Modifié
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-78.