Versions : Article R2122-74 Code du travail
Article en vigueur06/05/2016
En vigueur
L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son bulletin de vote après l'avoir glissé dans l'enveloppe de retour. Par cet envoi, il atteste sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la date limite de réception des votes par correspondance.
01/07/2011 - 06/05/2016
Modifié
L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son pli de vote par correspondance accompagné d'une attestation sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Le pli est envoyé au plus tard le dernier jour de la période de vote.
Le pli est envoyé au plus tard le dernier jour de la période de vote.